1. Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), à l’exception d’un régime de retraite auquel peuvent s’appliquer d’autres mesures particulières de financement prévues par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.
À l’exception des dispositions de la sous-section 1 de la section II et des articles 16 et 23, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à un régime de retraite ayant fait l’objet d’une instruction visée à l’article 2.